Le traitement fiscal des paiements conditionnels aux personnes physiques dans le cadre des opérations de M&A
Le volume des opérations de fusion-acquisition (M&A) impliquant des start-ups a augmenté de manière significative ces dernières années. Dans ces opérations, la figure des fondateurs en tant que personnes physiques est particulièrement importante, puisqu’ils exercent un rôle crucial dans la conduite des affaires et la génération de valeur des sociétés.
Dans ce contexte, il est commun que le prix de l’acquisition soit structuré en plusieurs versements, dont une partie est conditionnée à la vérification d’événements futurs et incertains, généralement associés à la permanence des fondateurs dans la société après la conclusion de la transaction et à la concrétisation d’objectifs de performance déterminés. Cette condition vise à assurer la réalisation effective de la valeur économique projetée par l’acquéreur, dans la mesure où, dans ce type de transaction, l’action des fondateurs constitue normalement un facteur déterminant pour la création de valeur de la société achetée.
L’existence de paiements conditionnels devient alors importante car, selon leurs caractéristiques, il peut y avoir une différence entre leur nature juridique et leur traitement comptable.
Du point de vue du droit civil, ces montants sont qualifiés de prix pour le transfert onéreux de la propriété de la participation sociale. Toutefois, à des fins comptables, ils peuvent refléter cette nature, en composant le montant comptable de l’investissement ; ou bien recevoir un traitement différent, en tant que rémunération pour la prestation de services. Dans ce dernier cas, ils sont enregistrés comme dépense dans le résultat.
Selon les termes du point B55 du CPC 15 – Regroupement d’entreprises, cette classification ne dépend pas de la qualification attribuée contractuellement par les parties, mais doit surtout considérer l’existence d’un lien, explicite ou implicite, entre le paiement et le maintien de la relation de travail. L’orientation comptable reconnaît la continuité du lien comme élément décisif. Ainsi, lorsqu’il est conditionné à la permanence, le paiement tend à être qualifié de rémunération à des fins comptables, les autres critères n’étant analysés qu’en l’absence de ce lien.
Le traitement comptable ne détermine pas nécessairement le cadre fiscal des paiements conditionnels. Il est possible de soutenir que ces montants, même enregistrés comme une rémunération à des fins comptables, doivent être considérés, d’un point de vue juridique, comme une partie du prix de l’acquisition, s’ils constituent une composante effective de ce prix.
En effet, la nature juridique de l’opération et ses conséquences fiscales doivent prévaloir, même s’il y a divergence à propos de la comptabilisation. Des différences entre le traitement fiscal et comptable d’une même opération sont possibles, voire attendues, en raison des différences d’abordage entre droit et comptabilité.
Les paiements conditionnels peuvent être considérés comme un exemple de possible dissociation entre les traitements comptables et fiscaux, mais, à des fins fiscales, ce sont les effets de l’opération juridique convenue qui devraient prévaloir : (i) pour l’acquéreur, les montants payés doivent être reconnus comme une partie du coût d’acquisition de l’investissement ; et (ii) pour le vendeur, ces montants doivent composer le calcul de la plus-value découlant de la cession de la participation sociale.
Cependant, l’adoption du traitement comptable comme rémunération tend à augmenter le risque que les autorités fiscales adoptent la même approche. Face à l’absence d’orientation dans la jurisprudence et à l’historique des divergences entre les abordages comptables et fiscaux, l’instauration de paiements conditionnels dans ces opérations doit être analysée avec attention, ce qui a déjà conduit, dans certains cas, à la réévaluation des structures contractuelles et même des conditions de l’opération, dans le but de diminuer les risques et de garantir une qualification appropriée.