La CVM règlemente les dispositions de la Loi des S.A. sur l’exemption de publication des "petites sociétés" cotées, l’administration de ces sociétés et le vote multiple
La Comission des Valeurs Mobilières – CVM a édité en septembre dernier deux résolutions réglementant des dispositions de la Loi nº 6.404/76 (Loi des S.A.) récemment modifiées par la Loi Complémentaire nº 182/21 et par la Loi nº 14.195/21, également connues comme "Cadre Légal des Start-ups" et "Loi d'Amélioration de l'Environnement des Entreprises".
Résolution CVM nº 166, du 1º septembre 2022
Exemption de publication
La Résolution CVM nº 166 réglementant l'article 294-A, IV, de la Loi des S.A., avec la rédaction attribuée par la Loi Complémentaire 182, a autorisé les sociétés cotées de moindre envergure à réaliser les publications ordonnées par la Loi des S.A. ou par les normes de la CVM exclusivement sur le système Empresas.NET, soit de la même manière avec laquelle elles annoncent leurs informations périodiques et occasionnelles Cela signifie que ces sociétés sont exemptées, par exemple, de publication résumée des actes d'assemblées et de démonstrations financières en journal imprimé. Les sociétés cotées de moindre envergure sont définies par la loi comme celles ayant eu une recette brute annuelle inférieure à R$ 500 millions lors de l'exercice social précédent.
La Résolution CVM nº 166 est entrée en vigueur le 3 octobre 2022.
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Résolution CVM nº 168, du 20 septembre 2022
La Résolution CVM nº 168 (RCVM 168) réglemente les dispositions légales introduites dans la Loi des S.A. par la Loi 14.195/21, notamment en ce qui concerne (i) l'interdiction du cumul des mandats de président du conseil d'administration et de PDG de la société, (ii) les termes et délais concernant la participation obligatoire de conseillers indépendants aux conseils d'administration des sociétés à capital ouvert, et (iii) le critère d'importance des transactions avec des tierces parties dans lesquelles le vote multiplen'est pas applicable.
Interdiction du cumul des mandats de président du conseil d'administration et de PDG de la société
L'interdiction légale du cumul des mandats de président du conseil d'administration et de PDG de la société, prévue dans l'art. 138, paragraphe 3º, de la Loi nº 6.404/76, sera applicable à toutes les sociétés cotées, sauf à celles ayant une recette brute consolidée inférieure à R$ 500 millions.
Termes et délais concernant la participation obligatoire de conseillers indépendants aux conseils d'administration des sociétés cotées
En réponse aux inquiétudes exprimées par les participants du marché lors de l'audience publique à l'origine à la nouvelle résolution, l'exigence de la présence de conseillers indépendants a été maintenue uniquement pour les cotées satisfaisant aux conditions suivantes: (i) être enregistrées dans la catégorie A; (ii) posséder des valeurs mobilières admises à la négociation sur le marché boursier par une entité administratrice du marché organisé; et (iii) posséder des actions ou des certificats de dépôt d'actions en circulation.
La RCVM 168 a par ailleurs institué l'ajustement du nombre de conseillers indépendants proposé à l'origine en audience publique, maintenant le minimum de 20% mais sans établir le minimum de deux conseillers en termes absolus. Ainsi, pour les sociétés ayant un conseil d'administration de cinq membres au maximum, la présence d'un seul conseiller indépendant sera suffisante. La RCVM 168 n'a pas prévu de règle d'arrondi en cas de chiffre fractionné résultant de l'application de ce pourcentage. Il est important de souligner que les sociétés cotées sur le Nouveau Marché B3 doivent toujours suivre la règle prévue par le règlement de ce segment, qui prévoit un minimum de 20% du nombre de membres ou de conseillers, selon le plus important.
À propos du concept de conseiller indépendant, la proposition originale prévoyait simplement l'adoption des mêmes critères employés dans le Règlement du Nouveau Marché B3. Dans sa version finale, la loi a reproduit ces critères, mais a ajouté deux éléments importants, après des suggestions faites en ce sens pendant l'audience publique.
Elle a d'abord inclus dans les situations pouvant impliquer la perte d'indépendance – celles-ci devant être analysées cas par cas – celle du fondateur exerçant une influence significative sur la société. Elle a par ailleurs prévu d'assimiler le principal actionnaire aux prestataires de services essentiels de fonds d'investissement qui contrôle la société, le but étant d'affirmer par exemple qu'un employé ou un directeur du gestionnaire du fonds d'investissement contrôlant la société ne pourra pas être considéré comme un conseiller indépendant.
Les critères d'indépendance prévus par la RCVM 168 s'appliqueront à toutes les sociétés cotées de catégorie A avec des actions cotées en bourse et en circulation sur le marché, y compris celles intégrant le Nouveau Marché et le Niveau 2 de la B3, au moins quand les règles légales seront plus restrictives que les règlements respectifs.
Critère d'importance des transactions avec des tierces parties dans lesquelles le vote multiple n'est pas appliqué
La nouvelle résolution prévoit que le vote multiple ne s'applique pas aux délibérations des assemblées générales d'actionnaires portant sur des transactions avec des tierces parties devant être publiées sous la forme de la Résolution CVM 80, autrement dit les transactions dont la valeur totale dépasse R$50 millions ou 1% de l'actif total de l'émetteur, selon le chiffre le plus bas des deux.
La Résolution CVM nº 168 est entrée en vigueur le 3 octobre 2022, mais il faut souligner que l'interdiction du cumul des mandats qu'elle impose et les règles légales sur l'élection de conseillers indépendants ne s'appliqueront qu'aux mandats débutant à partir du 1º janvier 2023.
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